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Anti-contrefaçon

Imposition des revenus des contrefacteurs, le fisc passe à l’action

Actualité

Un projet de protocole s’articulant autour de la fiscalisation de la contrefaçon entre la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) et le commissariat de police de St-Ouen va voir le jour :

Le cadre juridique : L’article 1649 quater-0 B bis du C.G.I. (code général des impôts) instaure une présomption de revenus pour les contribuables se livrant à un trafic illicite de biens portant atteinte à l’ordre public et à la santé publique et notamment dans le cadre du délit de contrefaçon (article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle*). Cette présomption joue lorsqu’il résulte des constatations opérées dans le cadre d'une procédure pénale (enquête de flagrance, enquête préliminaire ou information judiciaire) qu'une personne a eu la libre disposition de biens objet de l’infraction prévue à l’article susmentionné. Cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalant à la valeur vénale de ces biens au titre de l'année au cours de laquelle la détention a été constatée.

La mise en œuvre : Toute saisie sur le marché de Saint-Ouen sera communiquée à la DGFIP par le commissariat. Une fiche navette sera établie permettant ainsi de transmettre l’information et de communiquer les éléments aux services fiscaux. En vue de permettre une taxation au niveau de l’Impôt sur le Revenu, il sera nécessaire de disposer des informations suivantes :

  • l’année d'imposition / d'infraction (nécessité d’une échéance déclarative) ;
  • la personne identifiée comme étant l'infracteur ;
  • la valeur des marchandises estimée par les marques.

Pour la DGFIP Il sera donc primordial de disposer de la valeur des marchandises contrefaisantes pour permettre aux services de contrôle d'effectuer les impositions (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux).
A cet égard, les titulaires de droit  impliqués seront donc invités à fournir ces éléments.
Nous saluons le caractère innovant de cette initiative même s’il demeure que les chances que l’infracteur soit solvable sont minces.

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(*)-: Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :

a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

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